ACCORD RELATIF
A LA SECURITE AGENCES BANCAIRES
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SOMMAIRE
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En vue d'assurer la sécurité des personnels et des biens, chaque banque définit sa politique de sécurité, après consultation des instances représentatives du personnel et notamment des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans le cadre de leur mission découlant des textes légaux et réglementaires en vigueur.
Le présent accord peut être précisé ou adapté dans l'entreprise par la concertation ou la négociation.
La fonction de service des espèces assurée par les agences bancaires conduit la profession à définir et mettre en œuvre une politique de sécurité appropriée qui :
Le présent accord a pour objet de traiter les thèmes inhérents aux agressions à main armée perpétrées contre les agences des banques relevant du champ d'application de la convention collective de la banque, et ce à l'exclusion des agressions physiques et/ ou verbales émanant des clients, que peuvent subir les salariés desdites agences clans le cadre de leur activité professionnelle ; ce sujet, de par sa nature, relève d'un examen particulier.
1. CONCEPTS DE POINTS DE VENTE
L'évolution des pratiques et des techniques conduit la profession bancaire à adapter les agences bancaires et à les diversifier.
Cinq concepts de points de vente peuvent être distingués au regard du critère de la gestion des espèces :
Deux principes complémentaires déterminent le fonctionnement de ces agences :
2. OBJECTIFS
La politique de sécurité doit notamment prendre en compte :
La politique de sécurité définie par le présent accord s'applique dans chaque banque autour des quatre pôles d'action suivants :
3. LA MISE EN OEUVRE DE LA SECURITE DANS LES AGENCES
Les cinq concepts d'agences bancaires précités appellent des dispositifs et équipements adaptés destinés à permettre d'atteindre les objectifs précités.
1. Agences sans espèces et sans automates dans lesquelles le conseil à la clientèle est l'unique activité des salariés :
2. Agences automatisées dont la gestion des espèces est assurée par un prestataire extérieur :
3. Agences automatisées dont la gestion des espèces est assurée par le personnel :
4 et 5. Agences automatisées avec caisse dont la gestion des automates est assurée en tout ou partie par un prestataire extérieur ; agences traditionnelles avec caisse et gestion intégrale des espèces par le personnel :
Les dispositifs et équipements repris ci-dessus constituent, pour chaque concept, les règles minimales à adopter. Il appartient également aux banques, en s'appuyant sur la liste des équipements figurant au § 4, de rechercher la combinaison optimale et de les utiliser judicieusement en fonction des conditions locales et notamment celles touchant l'environnement géographique, la configuration des locaux, l'effectif minimum nécessaire, le volume de fréquentation de la clientèle, la nature des opérations effectuées, en tenant compte des conditions d'exploitation et des contraintes réglementaires.
Il peut être envisagé en fonction de la prise en compte de ces différents paramètres, d'équiper les agences bancaires de types 3, 4, et 5 d'un moyen de sécurité tel que par exemple, le sas, le guichet rideau mobile blindé, etc...
L'effectif minimum nécessaire est à apprécier en fonction des différents paramètres qui caractérisent le fonctionnement d'un point de vente, notamment les éléments du fonds de commerce et les modalités de la gestion des espèces.
Lorsque des travaux opérés dans une agence bancaire de type 2, 3, 4 ou 5 conduisent à déplacer temporairement le personnel, soit à l'intérieur de cette agence, soit dans un "local mobile" installé à proximité pour la circonstance, soit dans un local de repli, les locaux ainsi utilisés sont, en fonction de la configuration des lieux, dotés des moyens appropriés, c'est-à-dire d'une gestion adaptée des accès, de modalités appropriées de gestion des espèces, de la télésurveillance ou de la Vidéosurveillance. L'aménagement de ces locaux respecte les objectifs définis au paragraphe 2.
4. DISPOSITIFS ET EQUIPEMENTS
L'inventaire ci-dessous reprend les moyens actuellement identifiés, qu'il s'agisse de dispositifs ou d'équipements.
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MOYENS DE SECURITE |
FONCTIONNALITES |
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Dissuader |
Protéger |
Identifier |
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ACCES |
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Dispositif anti "véhicule-bélier" |
X |
X |
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Barreaudage |
X |
X |
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Vitrage de sécurité |
X |
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Contrôles d'accès (cartes, codes, clés, carte ou clé unique, biométrie) |
X |
X |
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Gâche ou serrure électrique |
X |
X |
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Sas asservi sans détecteur de masse métallique |
X |
X |
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Sas asservi avec détecteur de masse métallique |
X |
X |
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Dispositif d'entrée à unicité de passage |
X |
X |
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SIGNALETIQUE |
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(Absence de manipulations de fonds par le personnel, existence de temporisation, absence de détention de clés par le personnel) |
X |
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GUICHET |
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Guichet rideau mobile blindé |
X |
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Guichet vitrage pare-balles avec ou sans rideau occulteur |
X |
X |
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MOYENS DE PROTECTION DES ENCAISSES |
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Caisse escamotable ou similaire |
X |
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coffre transfert |
X |
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coffre tirelire |
X |
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Coffre relais |
X |
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Liaison pneumatique |
X |
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Système de délestage par goulotte |
X |
X |
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Caisse à ouverture retardée clairement signalée |
X |
X |
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Coffre de service à ouverture retardée clairement signalée |
X |
X |
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Caisse automatique à ouverture retardée clairement signalée |
X |
X |
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Moyens de préservation des encaisses asservis entre eux |
X |
X |
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Systèmes de neutralisation des billets |
X |
X |
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Automates |
X |
X |
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Liasses piégées |
X |
X |
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Systèmes alternatifs (conteneurs auto-protégés) |
X |
X |
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SURVEILLANCE |
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Caméra vidéo avec enregistrement |
X |
X |
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Caméra vidéo sans enregistrement en complément |
X |
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Caméra photo |
X |
X |
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Totem/borne vidéo avec enregistrement |
X |
X |
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Totem/borne vidéo sans enregistrement en complément |
X |
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Moyens de protection des systèmes d'identification |
X |
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Gardiennage (temporaire / besoins spécifiques) |
X |
X |
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TELESURVEILLANCE(1) |
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Liaison avec centrale de télésurveillance |
X |
X |
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Système électronique de détection de présence |
X |
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Système de levée de doute audio, vidéo |
X |
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SALLES FORTES |
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Protection physique et électronique des salles fortes |
X |
X |
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Protection des salles fortes par une serrure horaire avec ou sans ouverture retardée clairement signalée avec ou sans décondamnation à distance |
X |
X |
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1) Les opérations de télésurveillance, faisant l'objet d'une sous-traitance ou non, doivent être effectuées selon des normes et des procédures garantissant le sérieux nécéssaire à ce type de prestations.
La signalétique doit, en associant le pictogramme au texte, informer les tiers sur les pratiques existantes, notamment sur les points suivants :
L'AFB recherchera la normalisation des signalétiques utilisées par les banques dont elle assure la représentation dans le cadre paritaire.
5. PROCEDURES
L'existence des procédures, leur appropriation et leur mise en œuvre par les personnels permettent d'optimiser la sécurité des agences, notamment en tirant le meilleur parti des équipements de sécurité.
Les procédures font l'objet d'une information appropriée notamment auprès des instances représentatives du personnel. Elles prennent en compte le mode de gestion des espèces et les modifications qui peuvent 'affecter au cours de l'année, de la semaine ou de la journée. Elles sont adaptées pour tenir compte des conditions d'exercice de l'activité, de l'évolution des équipements et des modifications de l'environnement. Elles font l'objet d'un suivi permanent et d'un contrôle.
Elles sont portées à la connaissance des salariés, pour la partie les concernant, selon des modalités propres à l'entreprise, permettant aux salariés de les consulter.
Les procédures de sécurité mises en œuvre peuvent :
L'ensemble de ces procédures complémentaires les unes des autres sont élaborées par les responsables en charge de la sécurité.
Les procédures doivent traiter notamment :
Lorsqu'une agence a été victime de deux agressions dans une période de douze mois, il est procédé systématiquement à une analyse de la situation afin de prendre toute mesure adéquate notamment du point de vue des moyens existants et d'une adaptation si nécessaire. Le diagnostic et les actions correctives font l'objet d'une présentation aux instances représentatives, en particulier au CHSCT, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
6. ASSISTANCE AU PERSONNEL AYANT SUBI L'AGRESSION
Les banques s'engagent :
7. FORMATION
La formation de 'ensemble des personnels de la banque travaillant dans les agences bancaires, y compris les stagiaires, les auxiliaires de vacances et le personnel intérimaire exerçant un métier de la banque, est la base de toute politique de sécurité. Elle constitue un atout indispensable pour permettre une application correcte des procédures et une bonne utilisation des moyens mis en place et ainsi prévenir toute agression. Elle doit être dispensée régulièrement et, en tant que de besoin, renouvelée, notamment en cas de changement de matériels, de procédures ou de postes et, a fortiori, lorsqu'un changement d'organisation conduit à modifier la gestion des espèces et la configuration des locaux concernés.
Les personnels d'encadrement reçoivent, selon leur fonction et leur niveau hiérarchique, une information et une formation appropriées les mettant en situation d'assumer leur rôle spécifique en matière de sécurité et d'assurer l'application des dispositions du présent accord.
Un livret sécurité est remis au personnel à l'issue des sessions de formations. Les membres des organisations syndicales siégeant au GTF'S sont associés à toute nouvelle élaboration ou modification du livret de sécurité destiné aux banques ne disposant pas de leur propre livret de sécurité.
Les actions de formation relatives à la sécurité font l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel, dans le cadre de la législation en vigueur.
8. INFORMATION
Une information régulière et systématique est communiquée aux instances représentatives du personnel et aux membres du GTPS. La communication au GTPS porte particulièrement sur l'évolution de la criminalité :
L'ensemble de ces informations sera de nature à permettre de réaliser l'analyse de la situation.
Les informations portées à la connaissance des partenaires sociaux devront permettre à ces derniers de vérifier globalement que les actions entreprises par les banques s'inscrivent dans le cadre des dispositions du présent accord.
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des informations ayant trait à la sécurité sont présentées aux instances concernées de chaque banque. Les banques veillent à l'information de leurs services chargés de la mise en œuvre de l'accord (directions immobilière, commerciale, service sécurité).
9. ROLE DES INSTANCES PARITAIRES EN MATIERE DE SECURITE
Le CHSCT est parmi les instances représentatives du personnel l'acteur privilégié pour l'application dans les entreprises des dispositions du présent accord. A ce titre, il est informé ou / et consulté conformément à la réglementation en vigueur particulièrement sur :
- la mise en œuvre de la sécurité dans les agences bancaires (paragraphe 3)
- les procédures (paragraphe 5)
- la formation (paragraphe 7)
Le GTPS est l'instance professionnelle de suivi des dispositions du présent accord selon les modalités précisées ci-dessus. Il examinera en outre régulièrement :
- l'inventaire des dispositifs et équipements, cités au paragraphe 4, en fonction des évolutions technologiques mises en œuvre. A cette fin, l'AFB facilitera à ses membres l'accès à une exposition professionnelle de matériels de sécurité.
- la typologie, décrite au paragraphe 1, de cinq concepts, en fonction des évolutions constatées.
Il se réunira au moins deux fois par an.
10. DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de la date de sa signature. Une négociation est engagée six mois avant l'expiration de l'accord.
Fait à Paris le 27 novembre 2002
ASSOCIATION FRANÇAISE DES BANQUES
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FO
ANNEXE
Les dispositions légales et réglementaires affectant la sécurité des agences bancaires comprennent notamment :
Le Code du Travail.
La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, en particulier son article 10 et ses décrets d'application.
Le décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux.
L'arrêté du 26 avril 1996 sur la sécurité des opérations de chargement et de déchargement (protocole de sécurité).
La loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 et le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 sur la sécurité des transports de fonds.
La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne en particulier son article 57.
Les dispositions contractuelles comprennent, outre le présent document, le protocole d'accord du 22 décembre 1975 signé par les partenaires sociaux sous l'égide du Ministère
de l'Intérieur.